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DIRECTIVES EN MÉDIATION FAMILIALE

1. La médiation a pour but de permettre à des conjoints qui sont séparés, divorcés ou qui ont pris la décision de ne plus vivre ensemble, d’en arriver à une entente sans avoir recours à un processus contradictoire au sujet de : le temps parental, les responsabilités décisionnelles parentales, pension alimentaire pour enfant et pour conjoint/conjointe, le partage des actifs et dettes, et autres sujets connexes.

2. Avec la médiatrice, les parties feront une tentative sérieuse, de résoudre tous les différends de façon équitable. La discussion doit se faire dans un climat de coopération où chacun respectera l’autre et travaillera à trouver des solutions qui seront d’intérêt mutuel et plus particulièrement dans le meilleur intérêt des enfants (pour les couples avec enfants en commun). Les parties, de même que la médiatrice, pourra mettre fin à la médiation en tout temps.

3. La médiatrice est une personne impartiale et neutre qui ne représente ni l’un ni l’autre de nous, mais a pour rôle de nous aider à négocier une entente sur les questions ci-haut énumérées.

4. Il est possible que la médiatrice communique avec l’une des parties séparément (caucus), en autant que l’autre partie soit avisée de cette démarche, du but, du déroulement, ainsi que de la nature des rapports à fournir à l’autre partie, le cas échéant. Dans le cas où la médiatrice est autorisée à révéler le contenu des rencontres individuelles, elle ne révélera que les éléments qu’elle juge utile à la poursuite de la médiation (art. 614 et 618 C.p.c.).

5. Aucune nouvelle procédure judiciaire civile devrait être entreprise par les parties. S’il y a une procédure judiciaire civile déjà entreprise, celle-ci devrait être suspendue, durant le processus de médiation, sauf en matière d’urgence ou de consentement. La médiatrice ne peut être convoquée pour agir à titre de témoin, dans l’éventualité d’un litige entre les parties.

6. Le contenu des rencontres et du dossier est confidentiel. Sans limiter la généralité de ce qui précède, aucune partie ne peut divulguer ou tenter de contraindre la divulgation de toutes notes, tous courriels ou autres types de communications transmises par une partie ou par la médiatrice lors du processus de médiation.

7. Tout document contenu au dossier incluant le résumé des ententes, ne peut être utilisé en preuve devant un tribunal sans le consentement des deux parties. La médiatrice ne peut communiquer ces informations à qui que ce soit, sauf à des fins de recherche, à condition que l’anonymat soit respecté ou lorsque la loi l’ordonne expressément.

8. La médiatrice s’engage à traiter à titre confidentiel et à tenir secret l’ensemble de l’information qu’elle obtient, qu’elle fournit ou qui parvient à sa connaissance découlant de sa participation à la médiation, à l’exception des énoncés suivants : a) Lorsque la loi l’ordonne expressément (Loi sur la protection de la jeunesse, Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès); b) Lorsque l’information révèle une menace réelle ou potentielle pour la vie ou la sécurité des personnes; c) Avec le consentement par écrit de tous les participants; d) Aux fins de production de rapport que la médiatrice est tenue de préparer, selon les lois et règlements applicables.

9. La médiatrice s’engage à ce que personne ne soit présent à son bureau ou dans la pièce réservée à tout entretien de médiation en visioconférence. Les parties doivent être seules dans la pièce ou hors de portée de voix lors de la médiation.  Lors des entretiens de médiation, tout enregistrement est strictement interdit par les parties et par la médiatrice. Si une partie souhaite qu’une autre personne soit présente dans la pièce pendant la médiation, elle doit d’abord obtenir la permission de la médiatrice et de l’autre partie avant la séance de médiation.

10. Bien que la médiatrice possède une formation juridique et est informée du droit applicable en matière familiale, celle-ci ne donnera pas d’avis ou d’opinion juridiques eu égard aux obligations et droits respectifs des parties, mais bien de l’information juridique. Dans l’éventualité où une partie décidait de renoncer à quelque droit prévu par la loi, la médiatrice incitera fortement à obtenir un avis juridique sur l’opportunité d’une telle renonciation.

11. Le résumé des ententes préparé à la fin de la médiation, le cas échéant, ne constitue ni un document légal ni une entente exécutoire.

12. Le programme du Ministère de la justice du Québec couvre les services de médiation pour les 5 premières heures pour les couples avec enfants en commun et 3 heures pour les couples sans enfants en commun dans un processus de séparation ou 2h30 s’il s’agit de la révision d’une entente ou d’un jugement. Les services de médiation rendus au-delà de ces heures seront facturés au taux prescrit par le gouvernement, soit au taux horaire de 130,00 $, plus taxes.

FAMILY MEDIATION GUIDELINES

 1. The objective of Family Mediation in Quebec is to allow spouses/parents who have separated, divorced or have made the decision not to live together anymore, to come to an agreement regarding, notably, Parental time, Parental authority, Child support, Spousal support, and/or Division of Family assets.

2. The mediator’s role is impartial and neutral. The mediator does not represent either party, but helps the parties arrive at a mutually satisfactory agreement, in the best interest of the children involved if any (Sec. 3, 605 and 610, Code of Civil Procedure).

3. Parties are asked to be transparent toward each other, and that the discussion take place in an atmosphere of cooperation where each party respects the other and work towards finding solutions (Sec. 2 and 610, Code of Civil Procedure).

4. Parties are asked to not start civil legal procedures or to suspend them, if started, during the mediation process except in a matter of emergency or of mutual consent (Sec. 612, Code of Civil Procedure). The mediator cannot be summoned by the parties to act as a witness in the eventuality of a litigation between the parties.

5. All parties, including the mediator, are able to put an end to the mediation at any time (Sec. 608, 610, 614 and 618, Code of Civil Procedure).

6. The mediator assures the confidentiality of the content of the mediation sessions, email exchanges, session notes, and summary of mediated agreements.

7. Parties may not use as proof in front of a court the Summary of Mediated Agreements without the consent of the other party.

8. The mediator cannot communicate information from a Summary of Mediated Agreements to anyone except for the purpose of research, under the condition that anonymity is respected, or when a court expressively orders it (Sec. 4, 5 and 606, Code of Civil Procedure).

9. The Summary of Mediated Agreements prepared at the end of the mediation process, does not constitute a legal document, nor an enforceable agreement.

10. The Summary of Mediated Agreements serves to help the preparation of appropriate legal documents by the mediator-lawyer or other legal professional.  

11. If a party wishes to renounce to a right provided by law, it is strongly recommended to obtain independent legal advice.

12. While the mediator-lawyer has legal training in family matters, she cannot give legal advice regarding the parties’ obligations and rights. Rather, the mediator-lawyer can give legal information regarding the parties’ obligations and rights.

13. During mediation, any sound or image recording is strictly prohibited, by the parties and the mediator.

14. In order to protect the confidentiality of the remote mediation sessions, each party undertakes to be alone in the room or out of earshot of others during these sessions.

15. In accordance with the Quebec Justice Ministry program, parties with common dependent children benefit from 5 free hours of mediation, parties without common dependent children benefit from 3 free hours of mediation, parties looking to review an agreement benefit from 2.5 free hours of mediation. The hourly rate of mediation after the free hours is 130 $ an hour, plus taxes, in accordance with the Regulation respecting family mediation sec. 10.1). Mediation time includes the mediation sessions as well as the drafting of the Summary of Mediated Agreements.